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Photo du rédacteurMichal Sosnecki

Double imposition intercantonale en matière de droits de succession

art. 127 al. 3 BV; double imposition intercantonale en matière de droits de succession ; Liberté des cantons de déterminer la succession selon leurs propres règles d'évaluation. Sous réserve de l'évolution de la jurisprudence en matière de répartition intercantonale en matière de droits de succession (notamment obligation de prendre en compte les facteurs de correction conformément à la circulaire n° 22 de la Conférence suisse des impôts [voir E. 4.3. 1, 4.3.2 et 7.2]), il appartient aux cantons de définir la notion de succession soumise aux droits cantonaux de succession et d'évaluer le patrimoine qui la compose. Les valeurs utilisées doivent être proches de la valeur marchande au sens de l'art. 14 StHG et la valorisation doit être cohérente. Lors de l'évaluation des biens meubles, les cantons doivent se guider sur l'évaluation du canton du dernier lieu de résidence. Enfin, les cantons sont autorisés à autoriser des déductions sur la succession nette (E. 7.3).



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