article 21, alinéa 2, chiffre 3, de la loi sur la TVA ; articles 34 et 35 MWSTV ; Traitements de guérison contrôlables dans le domaine de la « médecine traditionnelle chinoise » (MTC). L'autorisation d'exercer un traitement médical conformément à la législation cantonale (au sens de l'art. 35, al. 1, lit. a et b MWSTV) ne peut être comprise que comme une approbation positive, mais pas comme une simple tolérance (E. 4.3). En raison de la référence dans la loi sur la TVA à la législation cantonale en matière de santé, une prestation fournie par le même prestataire de services ou un même prestataire de services, selon le lieu de la prestation, varie d'un canton à l'autre, c'est-à-dire imposable ou exonéré d'impôt. Cela affaiblit le principe d'une application uniforme de la TVA dans toute la Suisse (E. 5).
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