art. 47 LPP; Maintien de la prévoyance après 58 ans révolus ; interprétation du droit; Survenance de l’événement assuré « vieillesse » avant d’atteindre l’âge normal de la retraite. L'assuré qui met fin à sa relation de travail après avoir atteint l'âge de 58 ans et quitte ainsi l'assurance obligatoire peut continuer son assurance dans les conditions de l'art. 47 LPP, même s'il s'agit d'une cessation définitive d'activité (E. 4.4). D'une interprétation essentiellement historique et téléologique de l'article 47, al. 1, LPP, il résulte que cette disposition peut également être appliquée à une personne assurée ayant déjà atteint l'âge de 58 ans et que son application ne s'applique pas toujours à une personne assurée. limitée à une durée de deux ans (E. 4). Toutefois, l'article 47 LPP ne peut plus s'appliquer après la survenance du cas de rente de vieillesse conformément au règlement de prévoyance. Réponse à la question laissée ouverte dans BGE 141 V 162 E. 4.3.4 (E. 5.3.1.2).
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