art. 127 al. 3 BV; 89, al. 1, et art. 100, al. 5, BGG ; pas de perte du droit de recours en matière de double imposition intercantonale (changement de pratique). Compte tenu de l'évolution de la situation factuelle et juridique, la pratique consistant à renoncer au droit de recours procédural en cas de double imposition intercantonale est abandonnée (changement de pratique ; E. 2). L'interdiction constitutionnelle de la double imposition intercantonale (art. 127, al. 3 BV) doit également être strictement appliquée au niveau juridique matériel. Seuls certains cas de comportements abusifs qualifiés sont réservés (E. 4). En outre, le Tribunal fédéral peut tenir compte de l'abus de confiance lors de la détermination des conséquences en matière de coûts et d'indemnisation (E. 2.5.1 et 5.2).
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