art. 114 al. 5 BV; Article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1, lettre b OCT (en vigueur depuis le 1er juillet 2021) ; Art. 8, art. 15 et art. 16 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation (AFMP). ); Article 1, paragraphe 1, annexe II, AFMP ; Art.1 let. x, art. 3, al. 1, lettre. i, les articles 6 et 66 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale ; Prestations de transition pour les chômeurs âgés ; prestations de retraite anticipée; Reconnaissance des périodes d'assurance dans les relations internationales. Les prestations selon la loi fédérale sur les allocations transitoires pour les chômeurs âgés (OCT), en vigueur depuis le 1er juillet 2021, sont considérées comme des prestations de retraite anticipée au sens de l'art. x et art. 3, paragraphe 1, lettre. i du Règlement (CE) n° 883/2004 (E. 9.6), ce qui signifie que les périodes d'assurance à l'étranger ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée minimale d'assurance (de 20 ans) (E. 9.7).
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