132 al. 1 BV; Art. 83, lit. m, art. 113 BGG ; article 6, paragraphe 1, lettre k, article 12 StG ; Renonciation à la taxe sur les émissions ou à l’allocation de taxe sur les émissions. Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant l'exonération de la taxe d'émission sont rendues en dernière instance ; elles ne peuvent être contestées devant le Tribunal fédéral ni par le biais d'un recours en matière de droit public, ni par le biais d'un recours constitutionnel subsidiaire (E. 1.2). Caractère et interprétation de la taxe d'émission (E. 2). D'un point de vue comptable, l'abattement de taxe d'émission de 10 000 000 CHF nécessite la décomptabilisation effective des pertes existantes (élément factuel). Cela doit être fait au moment où la mesure de restructuration doit être enregistrée (élément temporel ; E. 3).
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