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Photo du rédacteurMichal Sosnecki

Renonciation aux actifs et prestations de transition

art. 114 al. 5 BV; Article 5, paragraphe 1, lettre c et article 13, paragraphes 2 et 3 OCT (en vigueur depuis le 1er juillet 2021) ; Prestations de transition pour les chômeurs âgés ; Conditions d’admissibilité aux prestations de transition ; abandon de biens ; Interprétation. Dans le cadre de l'abandon de biens, l'article 13(2) OCT fait référence aux cas d'aliénation, tandis que l'article 13(3) OCT concerne la consommation excessive de biens (E. 7.2.3.2). Influence du système de prestations complémentaires sur les prestations de transition (E. 7.2.3.2) et réglementation différente en cas de consommation excessive de biens avant l'ouverture du droit (E. 7.2.3.3). Résumé de la jurisprudence en matière de prestations complémentaires concernant la définition de la renonciation en cas de vente (E. 7.2.3.4.1), la période à prendre en compte, l'obligation de coopération du demandeur et les conséquences d'une utilisation extraordinaire des actifs (E. 7.2.3.4.2) . Compte tenu de l'intention manifeste du législateur d'adopter le système de prestations complémentaires dans la mesure du possible, la jurisprudence développée dans ce contexte peut en principe être utilisée pour interpréter les dispositions relatives aux prestations transitoires ; Cela doit s'appliquer en particulier aux questions soulevées dans la présente affaire concernant la confiscation d'actifs, sous réserve de la disposition expresse de l'article 13, paragraphe 3, OCT concernant la prise en compte d'une consommation excessive d'actifs dans le temps (E. 7.2.3.5).



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